La Commission fédérale de la concurrence économique (Cofece) a lancé une enquête sur le marché mexicain du transport de marchandises.
Dans un avis publié mardi au Journal officiel de la Fédération (DOF), la Cofece a fait savoir qu’elle enquêterait d’office sur cette affaire, identifiée sous le numéro de dossier IO-002-2023, pour la commission éventuelle de pratiques monopolistiques absolues.
Sur la base de diverses informations publiques, la Cofece a pris connaissance de faits qui découlent de la possible conduite qui pourrait constituer des pratiques monopolistiques absolues, comme le prévoit l’article 53 de la Loi fédérale sur la concurrence économique (LFCE).
Transport de marchandises
Par conséquent, cette Commission considère qu’il est nécessaire d’exercer son pouvoir d’investigation prévu aux articles 12, section I, 66 et 71 de la LFCE, ainsi que 16 et 17, section II, du Statut organique de la Commission fédérale de la concurrence économique (Statut), puisqu’il existe une cause objective qui pourrait indiquer l’existence de possibles pratiques monopolistiques absolues prévues à l’article 53 de la LFCE.
Dans le cas où, au cours de l’enquête, cette autorité aurait connaissance de faits supplémentaires survenus avant l’entrée en vigueur de la LCEF, elle pourrait mettre à jour les dispositions de l’article 9 de la Loi fédérale sur la concurrence économique, publiée au DOF le vingt-quatre décembre mille neuf cent quatre-vingt-douze, dont la dernière modification a été publiée au DOF le neuf avril deux mille douze (Ancienne Loi).
Par conséquent, l’enquête d’office identifiée par le numéro de dossier IO-002-2023 est ouverte afin de déterminer si l’un des comportements prévus à l’article 53 de la LCEF et, le cas échéant, à l’article 9 de l’ancienne loi a été ou est commis sur le marché soumis à l’enquête.
Concurrence
Ce qui précède, étant entendu que les actes susceptibles de constituer des infractions à la LCEF et, le cas échéant, à l’ancienne loi, seront déterminés, le cas échéant, dans l’avis de responsabilité probable visé aux articles 78, section I, 79 et 80 de la LCEF, étant donné que le présent accord ne porte que sur l’ouverture d’une procédure d’enquête.