La décision du groupe spécial ACEUM sur les règles d’origine applicables au secteur automobile a fêté son premier anniversaire en janvier sans que les États-Unis ne se soient conformés aux mesures correspondantes conformément à la décision.
Dans l’intervalle, le Mexique et le Canada n’ont pas décidé de mettre en œuvre des mesures de rétorsion à l’encontre des États-Unis.
Le 20 août 2021, le Mexique a demandé des consultations avec les États-Unis concernant l’interprétation et l’application de certaines dispositions relatives aux règles d’origine pour les automobiles dans le cadre du ACEUM.
Le 26 août 2021, le Canada a notifié son intention de se joindre aux consultations.
Les États-Unis ont tenu des consultations avec le Mexique le 24 septembre 2021.
Le Mexique a demandé et établi un groupe spécial de règlement des différends le 6 janvier 2022, et le Canada s’est joint au différend en tant que co-plaignant le 13 janvier 2022.
Les parties ont constitué le groupe spécial le 22 mars 2022, comme suit: Elbio Rosselli, président, et Kathleen Claussen, Ann Ryan Roberson, Jorge Miranda et Donald McRae, membres.
En janvier 2023, le groupe spécial chargé de ce différend a publié un rapport donnant raison au Canada et au Mexique.
À la suite de cette décision, comme l’exige le ACEUM, les parties ont entamé des discussions en vue d’une résolution du différend.
Règles d’origine
Dans le cadre du différend sur cette question, le Canada et le Mexique ont adopté la position suivante : si une pièce maîtresse est considérée comme originaire en vertu des flexibilités prévues par l’exigence d’origine de la pièce maîtresse, la valeur de la pièce maîtresse est considérée comme originaire à 100% lors du calcul de la teneur en valeur régionale globale du véhicule.
Mais, selon les États-Unis, le texte du ACEUM ne soutient pas l’interprétation canadienne et mexicaine.
Certitude
La position des États-Unis est que l’exigence relative aux pièces de base et l’exigence relative à la teneur en valeur régionale de l’ensemble du véhicule sont des exigences séparées et distinctes qu’un véhicule doit satisfaire (en plus de la valeur de la teneur en main-d’œuvre et des exigences relatives à l’achat d’acier et d’aluminium) pour bénéficier d’un traitement préférentiel au titre du ACEUM.
Plusieurs parties prenantes ont exprimé le souhait de voir une résolution du litige qui apporterait plus de certitude et de clarté aux exigences relatives aux pièces principales.
Le groupe spécial a finalement tranché en faveur du Mexique et du Canada.